Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Thermo-climatisme et sources d'eaux minérales naturelles / Section 6 : Etablissements thermaux
Article R1322-67 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version12/01/2007
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le personnel technique paramédical habilité à exécuter les pratiques de rééducation fonctionnelle doit comprendre un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes suivant l'importance du service.
Le reste du personnel d'exécution doit être en nombre suffisant et présenter la compétence nécessaire.
Le reste du personnel d'exécution doit être en nombre suffisant et présenter la compétence nécessaire.
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