Article R1322-44-6 du Code de la santé publique

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Version12/01/2007
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Est créé par : Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Lorsque les limites de qualité de l'eau minérale naturelle fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-3 ne sont pas respectées, l'exploitant est tenu :
1° D'en informer immédiatement le préfet ;
2° De prendre sans délai toute mesure nécessaire pour que l'eau non conforme ne puisse pas être consommée par l'utilisateur final, y compris si elle a été commercialisée, ni être distribuée dans des postes de soins thermaux et de procéder à une information immédiate des consommateurs ou des curistes, assortie des conseils adaptés ;
3° D'effectuer immédiatement une enquête afin de déterminer la cause du dépassement des limites de qualité et de porter sans délai à la connaissance du préfet les constatations et les conclusions de l'enquête ;
4° D'informer le préfet des mesures prises pour supprimer la cause du dépassement des limites de qualité.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions13


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15LY01906, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – au cas présent, la mise en oeuvre d'une mesure de police administrative sanitaire obligatoire ne relève pas de la responsabilité sans faute car le préfet était dans l'obligation de prendre des mesures de police pour éviter un préjudice aux curistes en applications des dispositions des articles R. 1322-44-6 et suivants du code de la santé publique ; la jurisprudence écarte la possibilité d'une responsabilité sans faute au cas d'objectifs de protection de la santé publique et de la sécurité des consommateurs ; la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique

2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15LY01908, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – au cas présent, la mise en oeuvre d'une mesure de police administrative sanitaire obligatoire ne relève pas de la responsabilité sans faute car le préfet était dans l'obligation de prendre des mesures de police pour éviter un préjudice aux curistes en applications des dispositions des articles R. 1322-44-6 et suivants du code de la santé publique ; la jurisprudence écarte la possibilité d'une responsabilité sans faute au cas d'objectifs de protection de la santé publique et de la sécurité des consommateurs ; la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

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  • Santé publique

3CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15LY01905, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – au cas présent, la mise en oeuvre d'une mesure de police administrative sanitaire obligatoire ne relève pas de la responsabilité sans faute car le préfet était dans l'obligation de prendre des mesures de police pour éviter un préjudice aux curistes en applications des dispositions des articles R. 1322-44-6 et suivants du code de la santé publique ; la jurisprudence écarte la possibilité d'une responsabilité sans faute au cas d'objectifs de protection de la santé publique et de la sécurité des consommateurs ; la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

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