Article R1322-44-6 du Code de la santé publique

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Version12/01/2007
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 45

Lorsque les limites de qualité de l'eau minérale naturelle fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-3 ne sont pas respectées, l'exploitant est tenu :


1° D'en informer immédiatement le directeur général de l'agence régionale de santé qui transmet l'information au préfet ;


2° De prendre sans délai toute mesure nécessaire pour que l'eau non conforme ne puisse pas être consommée par l'utilisateur final, y compris si elle a été commercialisée, ni être distribuée dans des postes de soins thermaux et de procéder à une information immédiate des consommateurs ou des curistes, assortie des conseils adaptés ;


3° D'effectuer immédiatement une enquête afin de déterminer la cause du dépassement des limites de qualité et de porter sans délai à la connaissance du préfet les constatations et les conclusions de l'enquête ;


4° D'informer le directeur général de l'agence des mesures prises pour supprimer la cause du dépassement des limites de qualité. Le directeur général transmet ces informations au préfet avec ses observations.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Décisions13


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15LY01906, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – au cas présent, la mise en oeuvre d'une mesure de police administrative sanitaire obligatoire ne relève pas de la responsabilité sans faute car le préfet était dans l'obligation de prendre des mesures de police pour éviter un préjudice aux curistes en applications des dispositions des articles R. 1322-44-6 et suivants du code de la santé publique ; la jurisprudence écarte la possibilité d'une responsabilité sans faute au cas d'objectifs de protection de la santé publique et de la sécurité des consommateurs ; la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

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2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15LY01908, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – au cas présent, la mise en oeuvre d'une mesure de police administrative sanitaire obligatoire ne relève pas de la responsabilité sans faute car le préfet était dans l'obligation de prendre des mesures de police pour éviter un préjudice aux curistes en applications des dispositions des articles R. 1322-44-6 et suivants du code de la santé publique ; la jurisprudence écarte la possibilité d'une responsabilité sans faute au cas d'objectifs de protection de la santé publique et de la sécurité des consommateurs ; la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

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  • Santé publique

3CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15LY01905, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – au cas présent, la mise en oeuvre d'une mesure de police administrative sanitaire obligatoire ne relève pas de la responsabilité sans faute car le préfet était dans l'obligation de prendre des mesures de police pour éviter un préjudice aux curistes en applications des dispositions des articles R. 1322-44-6 et suivants du code de la santé publique ; la jurisprudence écarte la possibilité d'une responsabilité sans faute au cas d'objectifs de protection de la santé publique et de la sécurité des consommateurs ; la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

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