Article R1322-44-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/2007

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Est créé par : Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Dans l'hypothèse mentionnée à l'article R. 1322-44-6, la commercialisation de l'eau conditionnée, sa distribution en buvette publique ou son utilisation dans un établissement thermal ne peuvent être reprises tant que la qualité de l'eau n'est pas redevenue conforme aux critères de qualité fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15LY01906, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1322-44-8 du code de la santé publique alors en vigueur : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l'exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation. […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Établissement·
  • Préjudice·
  • Réseau·
  • Poste·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique

2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15LY01908, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1322-44-8 du code de la santé publique alors en vigueur : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l'exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation. […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Établissement·
  • Préjudice·
  • Réseau·
  • Poste·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique

3CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15LY01905, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1322-44-8 du code de la santé publique alors en vigueur : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l'exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation. […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Établissement·
  • Préjudice·
  • Réseau·
  • Poste·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).