Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Eaux minérales naturelles / Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle / Sous-section 5 : Modalités de gestion des situations de non-conformité de la qualité de l'eau minérale naturelle
Article R1322-44-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007
Est créé par : Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
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Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1322-44-8 du code de la santé publique alors en vigueur : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l'exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1322-44-8 du code de la santé publique alors en vigueur : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l'exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation. […]
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3. CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15LY01905, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1322-44-8 du code de la santé publique alors en vigueur : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l'exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation. […]
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