Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Eaux minérales naturelles / Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle / Sous-section 5 : Modalités de gestion des situations de non-conformité de la qualité de l'eau minérale naturelle
Article R1322-44-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 45
Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l'exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation.
L'exploitant informe le préfet de l'application effective des mesures prises.
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Décisions • 26
[…] – le préfet de l'Allier, sur proposition du directeur général de l'ARS Auvergne, a pris un arrêté de fermeture provisoire des postes de soins de catégorie 1 (douche au jet, hydro-massage), de catégorie 2 (buvette) et de catégorie 3 (bains individuels et douches locales), en application de l'article R.1322-44-8 du code de la santé publique du fait des risques encourus pour la santé des curistes par le présence de telles bactéries dans les réseaux d'eaux thermales et les postes de soins alimentés par cette eau et du nombre important de personnes exposées ; ledit arrêté n'a pas fait l'objet de recours contentieux ;
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[…] – le préfet de l'Allier, sur proposition du directeur général de l'ARS Auvergne, a pris un arrêté de fermeture provisoire des postes de soins de catégorie 1 (douche au jet, hydro-massage), de catégorie 2 (buvette) et de catégorie 3 (bains individuels et douches locales), ceci en application de l'article R. 1322-44-8 du code de la santé publique du fait des risques encourus pour la santé des curistes par le présence de telles bactéries dans les réseaux d'eaux thermales et les postes de soins alimentés par cette eau et du nombre important de personnes exposées ; ledit arrêté n'a pas fait l'objet de recours contentieux ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 avril 2015, n° 1401478
[…] — l'interruption d'activités des zones de soins exposés aux germes pathogènes trouvés dans l'eau a été prise sur le fondement de l'article R.1322-44-8 du code de la santé publique ; […]
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