Article R1322-44-8 du Code de la santé publique

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Version12/01/2007
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 45

Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l'exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation.


L'exploitant informe le préfet de l'application effective des mesures prises.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Décisions26


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15LY01906, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le préfet de l'Allier, sur proposition du directeur général de l'ARS Auvergne, a pris un arrêté de fermeture provisoire des postes de soins de catégorie 1 (douche au jet, hydro-massage), de catégorie 2 (buvette) et de catégorie 3 (bains individuels et douches locales), en application de l'article R.1322-44-8 du code de la santé publique du fait des risques encourus pour la santé des curistes par le présence de telles bactéries dans les réseaux d'eaux thermales et les postes de soins alimentés par cette eau et du nombre important de personnes exposées ; ledit arrêté n'a pas fait l'objet de recours contentieux ;

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2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15LY01908, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le préfet de l'Allier, sur proposition du directeur général de l'ARS Auvergne, a pris un arrêté de fermeture provisoire des postes de soins de catégorie 1 (douche au jet, hydro-massage), de catégorie 2 (buvette) et de catégorie 3 (bains individuels et douches locales), ceci en application de l'article R. 1322-44-8 du code de la santé publique du fait des risques encourus pour la santé des curistes par le présence de telles bactéries dans les réseaux d'eaux thermales et les postes de soins alimentés par cette eau et du nombre important de personnes exposées ; ledit arrêté n'a pas fait l'objet de recours contentieux ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 avril 2015, n° 1401478
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'interruption d'activités des zones de soins exposés aux germes pathogènes trouvés dans l'eau a été prise sur le fondement de l'article R.1322-44-8 du code de la santé publique ; […]

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