Article R1322-44-9 du Code de la santé publique

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Version12/01/2007

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Est créé par : Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les eaux minérales naturelles conditionnées sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes :
1° "Eau minérale naturelle" ou "eau minérale naturelle non gazeuse", qui désigne une eau minérale naturelle non effervescente, c'est-à-dire ne dégageant pas spontanément de gaz carbonique à l'émergence de façon nettement perceptible dans des conditions normales ;
2° "Eau minérale naturelle naturellement gazeuse" ou "eau minérale naturelle gazeuse", qui désigne une eau effervescente dont la teneur en gaz carbonique provenant de la source, après décantation éventuelle et conditionnement, est la même qu'à l'émergence, compte tenu, s'il y a lieu, de la réincorporation d'une quantité de gaz provenant de la même nappe ou du même gisement équivalente à celle du gaz libéré au cours de ces opérations et sous réserve des tolérances techniques usuelles ;
3° "Eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source", qui désigne une eau effervescente dont la teneur en gaz carbonique provenant de la même nappe ou du même gisement, après décantation éventuelle et conditionnement, est supérieure à celle constatée à l'émergence ;
4° "Eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique", qui désigne une eau rendue effervescente par l'addition de gaz carbonique d'une autre origine que la nappe ou le gisement dont elle provient.
La dénomination de vente est accompagnée de la mention "totalement dégazéifiée", lorsque l'eau à laquelle ladite mention s'applique a fait l'objet d'un traitement d'élimination totale de son gaz carbonique libre, ou bien par la mention "partiellement dégazéifiée" lorsque cette élimination est partielle. Ces éliminations ne peuvent résulter que de l'emploi de procédés exclusivement physiques.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
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BOFiP · 30 décembre 2019

Les eaux minérales naturelles sont définies, pour les besoins de leur conditionnement, de leur utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou de leur distribution en buvette publique, par l'article R. 1322-2 du code de la santé publique (CSP) et l'article R. 1322-3 du CSP et leurs arrêtés d'application. […] […] La contribution est applicable aux eaux minérales naturelles effervescentes, qu'elles soient « naturellement gazeuses », « renforcées au gaz de source » ou « avec adjonction de gaz carbonique », au sens de l'article R. 1322-44-9 du CSP.

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