Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Eaux minérales naturelles / Section 3 : Information des consommateurs / Sous-section 1 : Information des consommateurs d'eau minérale naturelle conditionnée
Article R1322-44-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007
Est créé par : Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Commentaires • 2
En effet, l'article R. 112-9 du code de la consommation prévoit les mentions obligatoires des étiquettes des denrées alimentaires préemballées et les articles R. 1322-44-10 et R. 1322-44-12 du code de la santé publique et l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique (annexe III) autorisent en fonction de leur composition physicochimique les treize catégories d'eau minérale suivantes
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2. Aux termes de l'article R. 1322-44-12 du code de la santé publique relatif aux eaux minérales naturelles : « Les mentions relatives à la minéralisation, si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, peuvent figurer sur les emballages, les étiquettes d'une eau minérale naturelle et dans la publicité concernant cette eau. » Aux termes de l'article R. 1322-44-13 du même code : « Est interdite toute indication attribuant à une eau minérale naturelle des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, à l'exception des mentions, établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation ».
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- Nourrisson·
- Eau de source·
- Guadeloupe·
- Mentions·
- Étiquetage·
- Critère de qualité·
- Traitement·
- Consommation·
- Santé publique
2. Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 4 juillet 2023, n° 21BX03409
[…] 2. Aux termes de l'article R. 1322-44-12 du code de la santé publique relatif aux eaux minérales naturelles : « Les mentions relatives à la minéralisation, si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, peuvent figurer sur les emballages, les étiquettes d'une eau minérale naturelle et dans la publicité concernant cette eau. » Aux termes de l'article R. 1322-44-13 du même code : « Est interdite toute indication attribuant à une eau minérale naturelle des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, à l'exception des mentions, établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation ».
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En effet, l'article R. 112-9 du code de la consommation prévoit les mentions obligatoires des étiquettes des denrées alimentaires préemballées et les articles R. 1322-44-10 et R. 1322-44-12 du code de la santé publique et l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique (annexe III) autorisent en fonction de leur composition physicochimique les treize catégories d'eau minérale suivantes
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