Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Eaux minérales naturelles / Section 3 : Information des consommateurs / Sous-section 1 : Information des consommateurs d'eau minérale naturelle conditionnée
Article R1322-44-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version12/01/2007
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est créé par : Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La composition analytique d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant sur les emballages, les étiquettes et dans la publicité n'est pas différente de celle présentée par l'eau à laquelle se rapporte ladite mention. Toutefois, les écarts de composition d'une eau minérale naturelle résultant de fluctuations naturelles n'affectant pas la stabilité des caractéristiques essentielles de l'eau ne sont pas considérés comme des différences au sens du présent article.
Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux minérales naturelles est muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination.
Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux minérales naturelles est muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination.
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