Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre III : Vigilance alimentaire / Section 1 : Dispositions générales
Article R1323-3 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-688 du 23 juin 2010 - art. 1
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Effet indésirable une réaction nocive se produisant dans les conditions normales d'emploi d'une denrée alimentaire chez l'homme ou résultant d'une utilisation non conforme à sa destination, à son usage habituel ou à son mode d'emploi ou aux précautions particulières d'emploi mentionnées sur son étiquetage ;
2° Effet indésirable grave, un effet indésirable qui justifie soit une hospitalisation, soit entraîne une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.