Article R1323-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version23/09/2006
>
Version01/04/2010
>
Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R794-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-688 du 23 juin 2010 - art. 1

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° Effet indésirable une réaction nocive se produisant dans les conditions normales d'emploi d'une denrée alimentaire chez l'homme ou résultant d'une utilisation non conforme à sa destination, à son usage habituel ou à son mode d'emploi ou aux précautions particulières d'emploi mentionnées sur son étiquetage ;


2° Effet indésirable grave, un effet indésirable qui justifie soit une hospitalisation, soit entraîne une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).