Article R1323-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version01/07/2010
>
Version01/05/2012
>
Version01/05/2016
>
Version11/05/2017
>
Version30/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R794-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-688 du 23 juin 2010 - art. 1

Participent au système national de vigilance mis en œuvre par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

1° Les professionnels de santé qui l'acceptent ;


2° La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la direction générale de l'alimentation et la direction générale de la santé ;


3° Les producteurs et les distributeurs dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation ;


4° L'Institut de veille sanitaire, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Agence française de lutte contre le dopage dans le cadre de leurs missions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).