Article R1323-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R794-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010

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