Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R1323-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
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