Article R1323-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R794-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-688 du 23 juin 2010 - art. 1

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail informe les autorités compétentes des effets indésirables portés à sa connaissance. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes informe le producteur ou le distributeur concerné des effets indésirables portés à sa connaissance.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

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