Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre III : Vigilance alimentaire / Section 2 : Organisation de la vigilance alimentaire
Article R1323-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-688 du 23 juin 2010 - art. 1
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail informe les autorités compétentes des effets indésirables portés à sa connaissance. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes informe le producteur ou le distributeur concerné des effets indésirables portés à sa connaissance.
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