Article R1323-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version10/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R794-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010

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