Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R1323-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/11/2006
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
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