Article R1323-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003
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Version01/11/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R794-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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