Article R1323-22 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version10/06/2006
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Version23/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R794-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 1 () JORF 23 septembre 2006

Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, les bénéfices agronomiques et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture, l'agence peut être assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
Ces comités peuvent être communs à plusieurs agences de sécurité sanitaire.
Les modalités selon lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts auprès d'une autre agence de sécurité sanitaire et les modalités de fonctionnement des comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre les établissements intéressés.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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