Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments / Section 3 : Dispositions financières et comptables
Article R1323-29 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version23/09/2006
Entrée en vigueur le 23 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 1 () JORF 23 septembre 2006
Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
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