Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre IV : Dispositions pénales / Section unique
Article R1324-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le fait, par imprudence ou négligence, de dégrader des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation, ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Décisions • 2
Infirmation
[…] Infraction prévue et réprimée par l'article R.1324-2 du Code de la santé publique […]
Lire la suite…- Véhicule·
- Épave·
- Canal·
- Sursis·
- Ministère public·
- Abandon·
- Contravention·
- Peine d'amende·
- Public·
- Territoire national
2. Tribunal administratif de Grenoble, 18 janvier 2024, n° 2308373
Rejet
[…] *elles sont constitutives de l'infraction d'introduction dans l'eau de source, par négligence ou imprudence, de matières susceptibles de nuire à la salubrité, mentionnée à l'article R. 1324-2 du code de la santé publique ;
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