Article R1324-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. L47 (M), Code de la santé publique - art. L47 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le fait, par imprudence ou négligence, de dégrader des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation, ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 3 mai 2007, n° 06/01619
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par l'article R.1324-2 du Code de la santé publique […]

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  • Véhicule·
  • Épave·
  • Canal·
  • Sursis·
  • Ministère public·
  • Abandon·
  • Contravention·
  • Peine d'amende·
  • Public·
  • Territoire national

2Tribunal administratif de Grenoble, 18 janvier 2024, n° 2308373
Rejet

[…] *elles sont constitutives de l'infraction d'introduction dans l'eau de source, par négligence ou imprudence, de matières susceptibles de nuire à la salubrité, mentionnée à l'article R. 1324-2 du code de la santé publique ;

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