Article R1324-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version30/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L748 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 août 2020

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2

Le fait de ne pas faire figurer sur les étiquettes des bouteilles les mentions spéciales devant y apparaître selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13 est puni conformément aux dispositions de l'article R. 451-1 du code de la consommation.

Est puni pareillement le fait de faire figurer sur les étiquettes des bouteilles des mentions spéciales autres que celles pouvant y figurer selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13.

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Entrée en vigueur le 30 août 2020

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