Article R1331-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version04/05/2006
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Version10/06/2006
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Version27/06/2007
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Version14/04/2011

Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006

Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées :
a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
b) Des déchets solides, y compris après broyage ;
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte.
Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Sortie de vigueur le 27 juin 2007
4 textes citent l'article

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Décisions34


1Cour d'appel de Bordeaux, 24 août 2016, n° 14/06716
Confirmation

[…] Ils ajoutent que l'acquéreur Zignorait pas, au regard des mentions contenues dans l'acte notarié, que l'immeuble Zétait pas régulièrement raccordé à un réseau collectif d'assainissement, puisque l'acte rappelait les dispositions des articles 1331-1 du code de la santé publique selon lesquelles la commune pouvait procéder au contrôle de la conformité des installations de raccordement privé au réseau public d'assainissement et ordonner leur mise en conformité.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 21 septembre 2011, n° 11/00242

[…] * la direction de l'assainissement de la ville de Paris n'a pas compétence pour émettre des arrêtés autorisant le rejet des eaux d'exhaure des parcs de stationnement à l'égout et pour les assujettir à une redevance d'assainissement, la X évoquant notamment à l'appui de ce moyen l'illégalité du décret du 2 mai 2006 en expliquant que si ce texte a introduit dans le code de la santé publique l'article R 1331-1 qui prévoit que les communes n'ont plus à solliciter l'autorisation du préfet avant d'autoriser le rejet des eaux d'exhaure dans les canalisations dont elles ont la gestion, ce décret est entaché d'un vice de forme dès lors que le Haut Conseil de la santé publique n'a pas été consulté avant qu'il soit édicté,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 21 septembre 2011, n° 10/17159

[…] * la direction de l'assainissement de la ville de Paris n'a pas compétence pour émettre des arrêtés autorisant le rejet des eaux d'exhaure des parcs de stationnement à l'égout et pour les assujettir à une redevance d'assainissement, la X évoquant notamment à l'appui de ce moyen l'illégalité du décret du 2 mai 2006 en expliquant que si ce texte a introduit dans le code de la santé publique l'article R 1331-1 qui prévoit que les communes n'ont plus à solliciter l'autorisation du préfet avant d'autoriser le rejet des eaux d'exhaure dans les canalisations dont elles ont la gestion, ce décret est entaché d'un vice de forme dès lors que le Haut Conseil de la santé publique n'a pas été consulté avant qu'il soit édicté,

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