Article R1331-1 du Code de la santé publique

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Version14/04/2011

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 4

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut être saisie de tout projet d'assainissement à la demande du préfet.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
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Décisions34


1Cour d'appel de Bordeaux, 24 août 2016, n° 14/06716
Confirmation

[…] Ils ajoutent que l'acquéreur Zignorait pas, au regard des mentions contenues dans l'acte notarié, que l'immeuble Zétait pas régulièrement raccordé à un réseau collectif d'assainissement, puisque l'acte rappelait les dispositions des articles 1331-1 du code de la santé publique selon lesquelles la commune pouvait procéder au contrôle de la conformité des installations de raccordement privé au réseau public d'assainissement et ordonner leur mise en conformité.

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  • Pompe·
  • Assainissement·
  • Égout·
  • Réseau·
  • Immeuble·
  • Parcelle·
  • Installation·
  • Servitude·
  • Conformité·
  • Vendeur

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 21 septembre 2011, n° 11/00242

[…] * la direction de l'assainissement de la ville de Paris n'a pas compétence pour émettre des arrêtés autorisant le rejet des eaux d'exhaure des parcs de stationnement à l'égout et pour les assujettir à une redevance d'assainissement, la X évoquant notamment à l'appui de ce moyen l'illégalité du décret du 2 mai 2006 en expliquant que si ce texte a introduit dans le code de la santé publique l'article R 1331-1 qui prévoit que les communes n'ont plus à solliciter l'autorisation du préfet avant d'autoriser le rejet des eaux d'exhaure dans les canalisations dont elles ont la gestion, ce décret est entaché d'un vice de forme dès lors que le Haut Conseil de la santé publique n'a pas été consulté avant qu'il soit édicté,

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  • Ville·
  • Redevance·
  • Assainissement·
  • Concessionnaire·
  • Égout·
  • Parc de stationnement·
  • Rejet·
  • Réseau·
  • Servitude·
  • Finances

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 21 septembre 2011, n° 10/17159

[…] * la direction de l'assainissement de la ville de Paris n'a pas compétence pour émettre des arrêtés autorisant le rejet des eaux d'exhaure des parcs de stationnement à l'égout et pour les assujettir à une redevance d'assainissement, la X évoquant notamment à l'appui de ce moyen l'illégalité du décret du 2 mai 2006 en expliquant que si ce texte a introduit dans le code de la santé publique l'article R 1331-1 qui prévoit que les communes n'ont plus à solliciter l'autorisation du préfet avant d'autoriser le rejet des eaux d'exhaure dans les canalisations dont elles ont la gestion, ce décret est entaché d'un vice de forme dès lors que le Haut Conseil de la santé publique n'a pas été consulté avant qu'il soit édicté,

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  • Redevance·
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  • Parc de stationnement·
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  • Réseau·
  • Autorisation·
  • Servitude
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