Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations / Section 1 : Dispositions générales
Article R1331-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin 2007
a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
b) Des déchets solides, y compris après broyage ;
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte.
Commentaires • 6
1. […] Le deuxième moyen, qui est le moyen principal du pourvoi, est tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'il résultait des dispositions des articles L. 1331-10 et R. 1331-2 du code de la santé publique et de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, lorsque le maire autorise, en application des articles L. 1331-10 et R. 1331-2 du code de la santé publique, le rejet d'eaux souterraines, […]
Lire la suite…Les riverains sont donc désormais en conformité quant à l'évacuation, mais en non-conformité quant au rejet de ces eaux puisque la sécurité publique n'est pas assurée par tous temps et l'incommodité avérée au sens de l'article R. 116-2-4 du code de la voirie routière. Aussi, il le remercie de lui indiquer, dans ce cas, la réglementation qu'il y a lieu de privilégier et si, en l'espèce, il est possible de permettre à titre dérogatoire l'évacuation des eaux d'exhaure par le réseau des eaux usées. […] L'article R. 1331-2 du code de la santé publique indique qu'il est interdit d'introduire des eaux de source ou des eaux souterraines dans les systèmes de collecte des eaux usées. […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] 2 – Le déversement dans le réseau public de collecte d'exhaure, en principe interdit par les dispositions de l'article R. 1331-2 du code de la santé publique, peut, selon les dispositions de l'article L. 1331-10 du même code, être autorisé par le maire qui peut subordonner cette autorisation à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux, cette participation s'ajoutant, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du code de la santé publique.
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[…] — dire que le POS satisfait pleinement aux exigences de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme et est pleinement applicable ; […] Si l'article R1331-2 du code de la santé publique interdit d'introduire des eaux de vidange de piscine dans les réseaux d'assainissement collectif (tout-à-l'égout) sauf une dérogation, il est néanmoins possible, dans l'hypothèse où la piscine est raccordée à un réseau collectif d'eau pluviale, d'évacuer l'eau de la piscine mais après avoir arrêté le traitement au chlore au préalable.
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 janvier 2016, 15BX01367, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable aux faits du litige : « Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. (…). […]
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