Article D1332-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 1 (Ab), Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006

Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section.
Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.
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Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Sortie de vigueur le 21 avril 2008
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Commentaires23


louislefoyerdecostil.fr · 24 octobre 2022

Le préfet exigeait la mis en conformité du site aux « règles du droit de la piscine » résultant de l'arrêté 14 septembre 2004 portant prescription des mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif, ainsi que sur la violation de plusieurs règles sanitaires applicables aux piscines, fixées aux articles D. 1332-1 à D. 1332-13 du code de la santé publique. […] Par suite, en jugeant que le préfet des Landes avait pu légalement fonder sa décision sur les dispositions de l'arrêté du 14 septembre 2004 et des articles du code de la santé publique qui sont propres aux piscines, alors que cette installation revêtait le caractère, non d'une piscine, […]

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Pauline Hili · Actualités du Droit · 17 avril 2019
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Décisions18


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 18 mai 2017, n° 16/07294
Confirmation

[…] SAS TEAM MEDICAL 01 […] Au demeurant les dispositions réglementaires invoquées ne sont pas applicables aux installations litigieuses, puisque l'article D.1332-1 du code de la santé publique décide que « les piscines thermales et les piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section ».

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2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 11 mai 2022, 438409, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour prononcer la fermeture litigieuse et fixer les conditions auxquelles l'établissement de la « Baie des naufragés » pourrait rouvrir, le préfet des Landes s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 322-5 du code du sport qui prévoit l'intervention d'une mesure de fermeture d'un établissement lorsqu'il existe des risques pour la santé et la sécurité physique de ceux qui pratiquent une activité physique ou sportive, […] ainsi que sur la violation de plusieurs règles sanitaires applicables aux piscines, fixées aux articles D. 1332-1 à D. 1332-13 du code de la santé publique.

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3Tribunal administratif de Marseille, 13 octobre 2011, n° 1006863
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, […] ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives ; qu'aux termes de l'article D. 1332-1 du code précité : « Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille » ;

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