Article D1332-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version10/06/2006
>
Version22/09/2008
>
Version14/04/2011
>
Version01/07/2016
>
Version01/03/2021
>
Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 2 (Ab), Décret 81-324 1981-04-07 art. 2 al. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-656 du 26 mai 2021 - art. 1

I.-Les produits et les procédés de traitement permettant de répondre aux règles fixées à l'article D. 1332-2 sont autorisés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision d'acceptation. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les éléments et les modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation.
II.-Les dispositions prévues au I ne s'appliquent pas aux produits biocides et procédés autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.journal-du-droit-administratif.fr · 2 mai 2021

[…] [22] Article D-1332-3 et suivants du code de la santé publique […]

 Lire la suite…

www.journal-du-droit-administratif.fr · 2 mai 2021

[…] Vous pouvez citer cet article comme suit : […] [29] Voir CE, 03 décembre 1954, Sieur Rastouil, évêque de Limoges, Rec.639 ; D., 1955, J., p. 31, note, dans lequel le Conseil d'Etat admettait que des cérémonies, « consacrées par les habitudes et les traditions locales », ne perdaient pas pour autant leur caractère cultuel.

 Lire la suite…

M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 26 juillet 2011

La qualité de l'eau des piscines ouvertes au public est réglementée par les articles D. 1332-1 et suivants du code de la santé publique. […] L'article D. 1332-2 prévoit que l'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques suivantes : sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 19 mars 2013, n° 1204102
Annulation

[…] 01-03-02 […] Considérant, d'une part, que l'eau des bassins des piscines à usage collectif doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques définies à l'article D. 1332-3 du code de la santé publique ; qu'aux termes de l'article D. 1332-3 du même code : « Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'article D. 1332-2. […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sanitaire·
  • Piscine·
  • Santé·
  • Eaux·
  • Justice administrative·
  • Ultraviolet·
  • Efficacité·
  • Agence·
  • Environnement·
  • Avis

2Tribunal administratif de Montpellier, 19 mars 2013, n° 1004219
Annulation

[…] 01-03-02 […] Considérant, d'une part, que l'eau des bassins des piscines à usage collectif doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques définies à l'article D. 1332-3 du code de la santé publique ; qu'aux termes de l'article D. 1332-3 du même code : « Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'article D. 1332-2. […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sanitaire·
  • Piscine·
  • Santé·
  • Eaux·
  • Justice administrative·
  • Ultraviolet·
  • Efficacité·
  • Agence·
  • Environnement·
  • Avis

3Tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 2015, n° 1006140
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1322-8 du code de la santé publique : « La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, […] auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles » ; qu'aux termes de l'article D. 1332-2 du même code : « L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, […] la peau et les muqueuses ; 3° La teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l la teneur de l'eau de remplissage des bassins ; […]

 Lire la suite…
  • Piscine·
  • Désinfection·
  • Santé·
  • Sous-produit·
  • Chlore·
  • Traitement·
  • Autorisation·
  • Utilisation·
  • Micro-organisme·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).