Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades / Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines
Article D1332-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-656 du 26 mai 2021 - art. 1
I.-Les produits et les procédés de traitement permettant de répondre aux règles fixées à l'article D. 1332-2 sont autorisés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision d'acceptation. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les éléments et les modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation.
II.-Les dispositions prévues au I ne s'appliquent pas aux produits biocides et procédés autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
Commentaires • 5
[…] Vous pouvez citer cet article comme suit : […] [29] Voir CE, 03 décembre 1954, Sieur Rastouil, évêque de Limoges, Rec.639 ; D., 1955, J., p. 31, note, dans lequel le Conseil d'Etat admettait que des cérémonies, « consacrées par les habitudes et les traditions locales », ne perdaient pas pour autant leur caractère cultuel.
Lire la suite…La qualité de l'eau des piscines ouvertes au public est réglementée par les articles D. 1332-1 et suivants du code de la santé publique. […] L'article D. 1332-2 prévoit que l'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques suivantes : sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond ; […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 01-03-02 […] Considérant, d'une part, que l'eau des bassins des piscines à usage collectif doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques définies à l'article D. 1332-3 du code de la santé publique ; qu'aux termes de l'article D. 1332-3 du même code : « Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'article D. 1332-2. […]
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[…] 01-03-02 […] Considérant, d'une part, que l'eau des bassins des piscines à usage collectif doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques définies à l'article D. 1332-3 du code de la santé publique ; qu'aux termes de l'article D. 1332-3 du même code : « Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'article D. 1332-2. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 2015, n° 1006140
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1322-8 du code de la santé publique : « La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, […] auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles » ; qu'aux termes de l'article D. 1332-2 du même code : « L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, […] la peau et les muqueuses ; 3° La teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l la teneur de l'eau de remplissage des bassins ; […]
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[…] [22] Article D-1332-3 et suivants du code de la santé publique […]
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