Article D1332-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 2 (Ab), Décret 81-324 1981-04-07 art. 2 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1332-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-656 du 26 mai 2021 - art. 1

I.-L'alimentation en eau des bassins est réalisée par de l'eau neuve et de l'eau recyclée.
L'alimentation en eau neuve est assurée par une eau non recyclée respectant les dispositions des II et III.
L'alimentation en eau recyclée est assurée par une eau provenant du bassin et ayant fait l'objet d'un traitement.
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités de traitement de l'eau des bassins.
II.-L'alimentation en eau neuve des bassins est assurée à partir d'un réseau public de distribution ou d'une eau prélevée dans le milieu naturel.
L'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel est autorisée par le préfet de département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les éléments et les modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation par la personne responsable de la piscine.
III.-Lorsque l'alimentation du bassin est déjà assurée au 31 décembre 2021 à partir d'une eau prélevée dans le milieu naturel, elle est réputée satisfaire aux dispositions du II. Le préfet de département arrête la liste des alimentations en eau pour les piscines existantes au 31 décembre 2021.
L'eau prélevée dans le milieu naturel peut subir un traitement avant d'alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, sous réserve de l'utilisation des produits et procédés de traitement satisfaisant aux dispositions des articles R. 1321-50 et D. 1332-3.
IV.-Les dispositions prévues au second alinéa du II et au III ne s'appliquent pas :
1° Aux piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles réservées à l'usage du personnel ou des résidents et aux piscines dont la fréquentation maximale théorique définie au I de l'article D. 1332-7 est inférieure ou égale à quinze personnes ;
2° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil de l'établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou égale à quinze personnes. La capacité d'accueil ;
3° Aux bassins individuels et sans remous fréquenté par un seul utilisateur à la fois et dont l'eau n'est pas vidangée après chaque utilisateur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires7


louislefoyerdecostil.fr · 24 octobre 2022

Le préfet exigeait la mis en conformité du site aux « règles du droit de la piscine » résultant de l'arrêté 14 septembre 2004 portant prescription des mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif, ainsi que sur la violation de plusieurs règles sanitaires applicables aux piscines, fixées aux articles D. 1332-1 à D. 1332-13 du code de la santé publique. […] Par suite, en jugeant que le préfet des Landes avait pu légalement fonder sa décision sur les dispositions de l'arrêté du 14 septembre 2004 et des articles du code de la santé publique qui sont propres aux piscines, alors que cette installation revêtait le caractère, non d'une piscine, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

[…] l' article L.324-3 du code du tourisme, les chambres d 'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d 'accueillir des touristes, […] de la sécurité et de la salubrité. […]

La réglementation pour l'alimentation en eau du bassin de la piscine est régie par l' article D . 1332 -4 du code de la santé publique . […] Ce même article prévoit que les piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

S'il résulte des dispositions de l'article R. 4222-4-2 du code du code de la santé publique que le Conseil d'État est compétent pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les recours contentieux formés contre les décisions de refus d'inscription au tableau prononcées, sur recours administratif préalable obligatoire, par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens saisi d'une décision de l'un des conseils régionaux de la section A ou de l'un des conseils centraux des sections B, C, D, E, G ou H, il s'en déduit […] D. 1332-4, alinéa 2 du code de la santé publique) - mais une baignade artificielle à laquelle ne saurait être imposée la réglementation propre aux piscines.

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Décisions6


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 11 mai 2022, 438409, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, […] lesquelles sont définies, en ce qui concerne les piscines, par les dispositions alors applicables des articles D. 1332-1 à D. 1332-13 du même code. En particulier, le second alinéa de l'article D. 1332-1 définit, dans sa version applicable au litige, la piscine comme : « () un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation () » et le second alinéa de l'article D. 1332-4 prévoit, dans sa version applicable, […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 27 janvier 2010, n° 07/05737
Infirmation

[…] Contrairement à ce que soutiennent les intimées, l'exigence d'une eau désinfectée et désinfectante ne résulte pas de dispositions postérieures à l'installation de la piscine, mais de l'article 3 du décret du 7 avril 1981 devenu l'article D 1332-4 du code de la santé publique.

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 5 octobre 2015, 13MA04597, Inédit au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des articles L. 1332-1 et L. 1332-8 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006, que le législateur a entendu imposer des obligations en matière de police sanitaire tant aux exploitants des piscines qu'à ceux des installations à usage de « baignade artificielle », […] Si ont ainsi été introduites dans le code de la santé publique, aux articles D. 1332-1 à D. 1332-13, les règles sanitaires relatives aux piscines, […] ,,Il est vrai, que les dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code de la santé publique confèrent au préfet un pouvoir de police spéciale s'étendant nécessairement, eu égard à son objet, […]

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  • 1332-1 et l·
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