Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades / Section 1 : Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées
Article D1332-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades aménagées :
1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans l'annexe 13-5.
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation présentée en application du troisième alinéa vaut acceptation implicite à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — la directive baignade permet d'écarter, pour le calcul du classement des eaux de baignade, les prélèvements effectués pendant des pollutions à court terme, sous certaines conditions cumulatives, transposées aux articles D. 1332-15 et D. 1332-5 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Eau de baignade·
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2. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 5 octobre 2015, 13MA04597, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'alimentation en eau du bassin ne respectait pas les articles D. 1332-4 et D. 1332-5 du code de la santé publique et l'arrêté du 7 avril 1981 portant normes relatives aux piscines ; […]
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Le code de la santé publique (CSP) prévoit que les eaux de baignade, eaux douces et eaux de mer, doivent respecter un critère de transparence d'un mètre (art. D. 1332-3, […] La norme de transparence est en effet considérée comme une norme sanitaire, car une mauvaise transparence de l'eau peut indiquer une dégradation de la qualité du milieu et coïncider avec la présence de dépassements de paramètres microbiologiques. […] Dans le cas où les non conformités liées au paramètre transparence résulteraient des situations indiquées aux articles D. 1332-5 et D. 1332-6 du CSP telles que circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ou enrichissement naturel des masses d'eau, […]
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