Article D1332-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 4 (M), Code de la santé publique - art. D1332-7 (T), Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1332-5 (V)

Entrée en vigueur le 22 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1

L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article D. 1332-2. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à 240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à :

1° Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique ;

2° Trente minutes pour une pataugeoire ;

3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;

4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre.

Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article.

Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale soit nécessaire.

Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la vidange des filtres.

Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins.

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Entrée en vigueur le 22 septembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


M. Folliot Philippe · Questions parlementaires · 13 novembre 2007

Le code de la santé publique (CSP) prévoit que les eaux de baignade, eaux douces et eaux de mer, doivent respecter un critère de transparence d'un mètre (art. D. 1332-3, […] La norme de transparence est en effet considérée comme une norme sanitaire, car une mauvaise transparence de l'eau peut indiquer une dégradation de la qualité du milieu et coïncider avec la présence de dépassements de paramètres microbiologiques. […] Dans le cas où les non conformités liées au paramètre transparence résulteraient des situations indiquées aux articles D. 1332-5 et D. 1332-6 du CSP telles que circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ou enrichissement naturel des masses d'eau, […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Contentieux-audience publique, 12 juillet 2017, n° 2015003301

[…] L'expert met en avant les dispositions de l'article D1332-2 du Code de la Santé Publique. Conformément aux dispositions précitées et à la documentation technique fournie par D, cette dernière a strictement respecté les normes qui s'imposent à cette catégorie de bassin. […] Attendu que sur les skimmers, le Conseil de D acte que 4 skimmers ont été installés dans ce bassin de 98 m2 en vertu de l'article D 1332-6 du Code de la Santé Publique ;

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2Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Contentieux-audience publique, 12 juillet 2017, n° 2016000733

[…] L'expert met en avant les dispositions de l'article D1332-2 du Code de la Santé Publique. Conformément aux dispositions précitées et à la documentation technique fournie par C, cette dernière a strictement respecté les normes qui s'imposent à cette catégorie de bassin. […] Attendu que sur les skimmers, le Conseil de C acte que 4 skimmers ont été installés dans ce bassin de 98 m2 en vertu de l'article D 1332-6 du Code de la Santé Publique ;

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