Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre II : Piscines et baignades / Section 1 : Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées
Article D1332-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique ;
2° Trente minutes pour une pataugeoire ;
3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;
4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre.
Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article.
Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale soit nécessaire.
Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la vidange des filtres.
Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface du bassin de baignade serait supérieure ou égale à 240 mètres carrés pour que l'administration puisse légalement opposer au requérant l'absence de pédiluve, qui n'est au demeurant pas prévu par les dispositions du 5) de l'annexe 13-6 à l'article D. 1332-7 du code de la santé publique ; que, toutefois, la seule circonstance que le pH était égal à 6,5 était suffisante pour que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence prononce la décision de fermeture à la baignade de la piscine de M. […]
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[…] — la commune, en autorisant un projet dont le réseau de vidange des eaux usées est sous dimensionné par rapport à un immeuble contenant trois résidence, a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; ces dispositions sont aussi méconnues car la piscine, qui va désormais ne plus être réservée à l'usage personnel d'une seule famille, devrait comporter au moins une douche, un cabinet d'aisance et un lavabo en application des dispositions des articles D. 1332-1 et D. 1332-7 du code de la santé publique ; l'atteinte à la sécurité publique résulte encore de l'accroissement des problèmes de circulation et de l'alignement du portail sur la voie ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2013, n° 12/07501
[…] Toutefois, l'article D. 1332-7 du code de la santé publique et l'annexe 13-6 à laquelle il renvoie prévoient que pour les piscines touristiques tels que les hôtels, les campings peuvent être prises en compte les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la piscine et qu'en tout état de cause, il doit être installé au moins deux cabinets d'aisances, un lavabo et deux douches à proximité du ou des bassins.
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cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909920&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">rédaction de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique modifié par le décret du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine.
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