Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades / Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines
Article D1332-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1
La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 13-6.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface du bassin de baignade serait supérieure ou égale à 240 mètres carrés pour que l'administration puisse légalement opposer au requérant l'absence de pédiluve, qui n'est au demeurant pas prévu par les dispositions du 5) de l'annexe 13-6 à l'article D. 1332-7 du code de la santé publique ; que, toutefois, la seule circonstance que le pH était égal à 6,5 était suffisante pour que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence prononce la décision de fermeture à la baignade de la piscine de M. […]
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[…] — la commune, en autorisant un projet dont le réseau de vidange des eaux usées est sous dimensionné par rapport à un immeuble contenant trois résidence, a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; ces dispositions sont aussi méconnues car la piscine, qui va désormais ne plus être réservée à l'usage personnel d'une seule famille, devrait comporter au moins une douche, un cabinet d'aisance et un lavabo en application des dispositions des articles D. 1332-1 et D. 1332-7 du code de la santé publique ; l'atteinte à la sécurité publique résulte encore de l'accroissement des problèmes de circulation et de l'alignement du portail sur la voie ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2013, n° 12/07501
[…] Toutefois, l'article D. 1332-7 du code de la santé publique et l'annexe 13-6 à laquelle il renvoie prévoient que pour les piscines touristiques tels que les hôtels, les campings peuvent être prises en compte les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la piscine et qu'en tout état de cause, il doit être installé au moins deux cabinets d'aisances, un lavabo et deux douches à proximité du ou des bassins.
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cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909920&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">rédaction de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique modifié par le décret du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine.
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