Article D1332-7 du Code de la santé publique

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Version22/09/2008
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 5 (M), Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 5 (Ab), Code de la santé publique - art. D1332-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1332-6 (V)

Entrée en vigueur le 22 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1

L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade.
La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 13-6.
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Entrée en vigueur le 22 septembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 28 septembre 2021

cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909920&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">rédaction de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique modifié par le décret du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 13 octobre 2011, n° 1006863
Rejet

[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface du bassin de baignade serait supérieure ou égale à 240 mètres carrés pour que l'administration puisse légalement opposer au requérant l'absence de pédiluve, qui n'est au demeurant pas prévu par les dispositions du 5) de l'annexe 13-6 à l'article D. 1332-7 du code de la santé publique ; que, toutefois, la seule circonstance que le pH était égal à 6,5 était suffisante pour que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence prononce la décision de fermeture à la baignade de la piscine de M. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 21 avril 2016, n° 1404137
Annulation

[…] — la commune, en autorisant un projet dont le réseau de vidange des eaux usées est sous dimensionné par rapport à un immeuble contenant trois résidence, a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; ces dispositions sont aussi méconnues car la piscine, qui va désormais ne plus être réservée à l'usage personnel d'une seule famille, devrait comporter au moins une douche, un cabinet d'aisance et un lavabo en application des dispositions des articles D. 1332-1 et D. 1332-7 du code de la santé publique ; l'atteinte à la sécurité publique résulte encore de l'accroissement des problèmes de circulation et de l'alignement du portail sur la voie ;

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3Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2013, n° 12/07501
Infirmation

[…] Toutefois, l'article D. 1332-7 du code de la santé publique et l'annexe 13-6 à laquelle il renvoie prévoient que pour les piscines touristiques tels que les hôtels, les campings peuvent être prises en compte les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la piscine et qu'en tout état de cause, il doit être installé au moins deux cabinets d'aisances, un lavabo et deux douches à proximité du ou des bassins.

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