Article D1332-7 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 5 (Ab), Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 5 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1332-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-656 du 26 mai 2021 - art. 1

Modifié par : Décret n°2021-1238 du 27 septembre 2021 - art. 1 (V)

I-La fréquentation maximale théorique d'une piscine, correspondant à la capacité d'accueil de l'enceinte de la piscine, est de trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et d'une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. N'est pas prise en compte dans la détermination de la surface des plans d'eau la surface des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage.
Sont fixées par la personne responsable de la piscine et affichées à l'entrée de la piscine :
1° La fréquentation maximale instantanée de la piscine, distinguant la capacité maximale instantanée en nageurs dans l'enceinte de la piscine, qui ne peut dépasser la fréquentation maximale théorique de la piscine, et la capacité maximale instantanée d'autres personnes ;
2° La fréquentation maximale journalière de la piscine, correspondant à la capacité maximale journalière en personnes présentes dans l'enceinte de la piscine.
II.-La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous est affichée de manière visible à proximité du bassin. Un bain à remous est un bassin spécifique comprenant des places assises ou semi-allongées, à usage ludique ou de bien-être, et équipé d'un dispositif d'injection spécifique d'air, d'eau ou d'air et d'eau.
Le volume minimal d'eau par baigneur d'un bain à remous est fixé par un arrêté du ministère chargé de la santé.
III.-A proximité des bains à remous est affichée une recommandation à ne pas dépasser une durée d'utilisation de 15 minutes et déconseillant l'accès aux enfants de moins de dix ans.
IV.-Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4, à l'exception du premier alinéa du I qui s'applique aux installations mentionnées au 1° du IV de l'article D. 1332-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
6 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 28 septembre 2021

cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909920&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">rédaction de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique modifié par le décret du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 13 octobre 2011, n° 1006863
Rejet

[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface du bassin de baignade serait supérieure ou égale à 240 mètres carrés pour que l'administration puisse légalement opposer au requérant l'absence de pédiluve, qui n'est au demeurant pas prévu par les dispositions du 5) de l'annexe 13-6 à l'article D. 1332-7 du code de la santé publique ; que, toutefois, la seule circonstance que le pH était égal à 6,5 était suffisante pour que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence prononce la décision de fermeture à la baignade de la piscine de M. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 21 avril 2016, n° 1404137
Annulation

[…] — la commune, en autorisant un projet dont le réseau de vidange des eaux usées est sous dimensionné par rapport à un immeuble contenant trois résidence, a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; ces dispositions sont aussi méconnues car la piscine, qui va désormais ne plus être réservée à l'usage personnel d'une seule famille, devrait comporter au moins une douche, un cabinet d'aisance et un lavabo en application des dispositions des articles D. 1332-1 et D. 1332-7 du code de la santé publique ; l'atteinte à la sécurité publique résulte encore de l'accroissement des problèmes de circulation et de l'alignement du portail sur la voie ;

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3Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2013, n° 12/07501
Infirmation

[…] Toutefois, l'article D. 1332-7 du code de la santé publique et l'annexe 13-6 à laquelle il renvoie prévoient que pour les piscines touristiques tels que les hôtels, les campings peuvent être prises en compte les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la piscine et qu'en tout état de cause, il doit être installé au moins deux cabinets d'aisances, un lavabo et deux douches à proximité du ou des bassins.

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