Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades / Section 1 : Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées
Article D1332-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
Commentaires • 3
[…] qui reste nécessairement générale pour couvrir la grande variété des éléments d'aménagement qui peuvent se présenter, est donnée par l'article D. 1332-1 du code de la santé publique : « Une baignade aménagée comprend, d'une part, […] elle nécessite en conséquence que le maire prenne toutes mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des usagers, parmi lesquelles une surveillance par des personnels qualifiés. […] Les dispositions réglementaires codifiées au code de la santé publique rappellent également l'obligation de disposer d'« un poste de secours situé à proximité directe des plages » des baignades aménagées (art. D. 1332-9 de ce code). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — le préfet était tenu de s'opposer à l'ouverture de cette piscine dès lors que la capacité d'accueil de l'établissement, déterminée par la fréquentation maximale instantanée, dépasse le seuil de trois baigneurs pour 2 m² de plan d'eau tel que prévu par les dispositions de l'article D. 1332-9 du code de la santé publique ;
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2. Cour administrative d'appel de Nancy, 3 décembre 2013, n° 13NC00238
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 1332-9 du code de la santé publique dès lors qu'elle ne respecte pas la capacité d'accueil de l'établissement, et notamment la fréquentation maximale instantanée qui ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air ;
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