Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades / Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines
Article D1332-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau.
Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin.
Commentaires • 3
[…] qui reste nécessairement générale pour couvrir la grande variété des éléments d'aménagement qui peuvent se présenter, est donnée par l'article D. 1332-1 du code de la santé publique : « Une baignade aménagée comprend, d'une part, […] elle nécessite en conséquence que le maire prenne toutes mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des usagers, parmi lesquelles une surveillance par des personnels qualifiés. […] Les dispositions réglementaires codifiées au code de la santé publique rappellent également l'obligation de disposer d'« un poste de secours situé à proximité directe des plages » des baignades aménagées (art. D. 1332-9 de ce code). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — le préfet était tenu de s'opposer à l'ouverture de cette piscine dès lors que la capacité d'accueil de l'établissement, déterminée par la fréquentation maximale instantanée, dépasse le seuil de trois baigneurs pour 2 m² de plan d'eau tel que prévu par les dispositions de l'article D. 1332-9 du code de la santé publique ;
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2. Cour administrative d'appel de Nancy, 3 décembre 2013, n° 13NC00238
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 1332-9 du code de la santé publique dès lors qu'elle ne respecte pas la capacité d'accueil de l'établissement, et notamment la fréquentation maximale instantanée qui ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air ;
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