Article D1332-9 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 7 (Ab), Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 7 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1332-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-656 du 26 mai 2021 - art. 1

I.-Dans les zones où les personnes doivent être déchaussées, les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les moquettes et les caillebotis, sont interdits, à l'exception des couvertures de goulotte pour les caillebotis.
II.-Les revêtements de sol des zones où les personnes doivent être déchaussées ne doivent pas dégrader la qualité de l'eau des bassins et sont imputrescibles, lavables, résistants aux chocs et aux produits de nettoyage et de traitement de l'eau des bassins, antidérapants et non abrasifs.
III.-La personne responsable de la piscine formalise une procédure interne de nettoyage des surfaces et la tient à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette procédure précise notamment les zones spécifiques de nettoyage, les fréquences de nettoyage, la nature des produits employés, leur mode d'emploi et leur fiche de données de sécurité, le matériel utilisé, ainsi que leur modalité de stockage et leur compatibilité avec l'usage en piscines.
IV.-Les dispositions des I à III ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4.
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux piscines ouvertes au public avant le 1er janvier 2022, à l'exception de celles qui font l'objet d'une rénovation des sols à compter de cette date.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires3


www.lagazettedescommunes.com · 20 mars 2007

M. Pierre Bordier, du group UMP, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 17 novembre 2005

[…] qui reste nécessairement générale pour couvrir la grande variété des éléments d'aménagement qui peuvent se présenter, est donnée par l'article D. 1332-1 du code de la santé publique : « Une baignade aménagée comprend, d'une part, […] elle nécessite en conséquence que le maire prenne toutes mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des usagers, parmi lesquelles une surveillance par des personnels qualifiés. […] Les dispositions réglementaires codifiées au code de la santé publique rappellent également l'obligation de disposer d'« un poste de secours situé à proximité directe des plages » des baignades aménagées (art. D. 1332-9 de ce code). […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 14 janvier 2013, n° 1204042
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le préfet était tenu de s'opposer à l'ouverture de cette piscine dès lors que la capacité d'accueil de l'établissement, déterminée par la fréquentation maximale instantanée, dépasse le seuil de trois baigneurs pour 2 m² de plan d'eau tel que prévu par les dispositions de l'article D. 1332-9 du code de la santé publique ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3 décembre 2013, n° 13NC00238
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 1332-9 du code de la santé publique dès lors qu'elle ne respecte pas la capacité d'accueil de l'établissement, et notamment la fréquentation maximale instantanée qui ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air ;

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  • Ordonnancement juridique·
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