Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre II : Piscines et baignades / Section 1 : Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées
Article D1332-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau.
Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin.
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[…] À l'appui de son affirmation selon laquelle le local de douche n'aurait pas été conforme aux prescriptions des articles D.1332-10 et D.1332-11 du code de la santé publique en raison notamment de la présence d'un caillebotis abîmé et de l'absence de carrelage antidérapant, Madame X produit aux débats une planche photographique.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 1332-2 du code de la santé publique : « L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques suivantes : 1° Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond ; […] 5° Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 (…) ; qu'aux termes de l'article D. 1332-10 du même code : « Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2013, n° 12/07501
[…] Aux termes de l'article D.1332-10 du code de la santé publique, lorsque les piscines privatives à usage collectif ont une surface supérieure à 240 m², elles doivent comporter un ensemble sanitaire comprenant deux cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentés en eau désinfectante.
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