Article D1332-10 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 8 (M), Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1332-9 (V)

Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006

La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes.
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau.
Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin.
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Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Sortie de vigueur le 22 septembre 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 18 mai 2017, n° 16/07294
Confirmation

[…] À l'appui de son affirmation selon laquelle le local de douche n'aurait pas été conforme aux prescriptions des articles D.1332-10 et D.1332-11 du code de la santé publique en raison notamment de la présence d'un caillebotis abîmé et de l'absence de carrelage antidérapant, Madame X produit aux débats une planche photographique.

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2Tribunal administratif de Marseille, 13 octobre 2011, n° 1006863
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 1332-2 du code de la santé publique : « L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques suivantes : 1° Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond ; […] 5° Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 (…) ; qu'aux termes de l'article D. 1332-10 du même code : « Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2013, n° 12/07501
Infirmation

[…] Aux termes de l'article D.1332-10 du code de la santé publique, lorsque les piscines privatives à usage collectif ont une surface supérieure à 240 m², elles doivent comporter un ensemble sanitaire comprenant deux cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentés en eau désinfectante.

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