Article D1332-10 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 8 (M), Code de la santé publique - art. D1332-11 (T), Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1332-9 (V)

Entrée en vigueur le 22 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1

Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.
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Entrée en vigueur le 22 septembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 18 mai 2017, n° 16/07294
Confirmation

[…] À l'appui de son affirmation selon laquelle le local de douche n'aurait pas été conforme aux prescriptions des articles D.1332-10 et D.1332-11 du code de la santé publique en raison notamment de la présence d'un caillebotis abîmé et de l'absence de carrelage antidérapant, Madame X produit aux débats une planche photographique.

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  • Victime·
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  • Carreau·
  • Électronique·
  • Obligation

2Tribunal administratif de Marseille, 13 octobre 2011, n° 1006863
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 1332-2 du code de la santé publique : « L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques suivantes : 1° Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond ; […] 5° Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 (…) ; qu'aux termes de l'article D. 1332-10 du même code : « Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2013, n° 12/07501
Infirmation

[…] Aux termes de l'article D.1332-10 du code de la santé publique, lorsque les piscines privatives à usage collectif ont une surface supérieure à 240 m², elles doivent comporter un ensemble sanitaire comprenant deux cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentés en eau désinfectante.

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