Article D1332-10 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 8 (M), Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1332-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-656 du 26 mai 2021 - art. 1

I.-La personne responsable de la piscine organise et met en œuvre la surveillance des installations et du système de traitement de l'eau et le système de ventilation d'air de l'établissement. Elle établit à cet effet un protocole de suivi des paramètres et tient à jour un carnet sanitaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Les carnets sanitaires de l'année en cours et, au minimum, des deux années précédentes sont mis à disposition des agents chargés du contrôle sanitaire mentionné à l'article L. 1332-8, sur le lieu de l'établissement.
II.-Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé et comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des piscines, notamment :
1° L'inspection des installations ;
2° Le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre ;
3° La réalisation d'un programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses de la qualité de l'eau de la piscine dans les conditions prévues à l'article L. 1321-5.
III.-Les prélèvements d'échantillons d'eau effectués pour les analyses mentionnées au 3° du II sont réalisés par les agents de l'agence régionale de santé ou d'un laboratoire agréé et analysés par un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 1321-21. Les frais correspondant aux prélèvements et aux analyses sont à la charge de la personne responsable de la piscine. L'analyse par le laboratoire agréé est réalisée conformément à des méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
IV.-Les modalités de réalisation des prélèvements d'échantillons d'eau et des analyses au titre du contrôle sanitaire et de la surveillance en fonction du type de piscine, tenant compte de leur fréquentation maximale théorique et de la nature de l'établissement dans lequel elles se situent, sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.
V.-Les limites de qualité applicables aux alimentations mentionnées au deuxième alinéa des II et III de l'article D. 1332-4 sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Une surveillance journalière et un contrôle des installations sont réalisés dans les conditions mentionnées aux I et II du présent article. En cas de non-respect des limites de qualité, l'alimentation en eau des bassins est assurée à partir d'un réseau public de distribution.
VI.-Les derniers résultats d'analyses et les conclusions sanitaires de l'agence régionale de santé sont affichés par la personne responsable de la piscine de manière visible pour les usagers. En l'absence d'analyses réalisées au titre du contrôle sanitaire, les derniers résultats d'analyses issues de la surveillance et effectuées par un laboratoire sont affichés dans les mêmes conditions.
VII.-La personne responsable de la piscine informe annuellement le directeur général de l'agence régionale de santé des dates d'ouverture de la piscine et de tout changement pouvant modifier la mise en œuvre du contrôle sanitaire et de la surveillance.
VIII.-Les dispositions prévues au V du présent article ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4.

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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 18 mai 2017, n° 16/07294
Confirmation

[…] À l'appui de son affirmation selon laquelle le local de douche n'aurait pas été conforme aux prescriptions des articles D.1332-10 et D.1332-11 du code de la santé publique en raison notamment de la présence d'un caillebotis abîmé et de l'absence de carrelage antidérapant, Madame X produit aux débats une planche photographique.

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  • Obligation

2Tribunal administratif de Marseille, 13 octobre 2011, n° 1006863
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 1332-2 du code de la santé publique : « L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques suivantes : 1° Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond ; […] 5° Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 (…) ; qu'aux termes de l'article D. 1332-10 du même code : « Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2013, n° 12/07501
Infirmation

[…] Aux termes de l'article D.1332-10 du code de la santé publique, lorsque les piscines privatives à usage collectif ont une surface supérieure à 240 m², elles doivent comporter un ensemble sanitaire comprenant deux cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentés en eau désinfectante.

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