Article D1332-11 du Code de la santé publique

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Version22/09/2008
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D1332-12 (VT), Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 9 (M), Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1332-10 (V)

Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006

Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.
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Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Sortie de vigueur le 22 septembre 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 18 mai 2017, n° 16/07294
Confirmation

[…] À l'appui de son affirmation selon laquelle le local de douche n'aurait pas été conforme aux prescriptions des articles D.1332-10 et D.1332-11 du code de la santé publique en raison notamment de la présence d'un caillebotis abîmé et de l'absence de carrelage antidérapant, Madame X produit aux débats une planche photographique.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2014, n° 12/13528
Infirmation

[…] M me Z fait notamment valoir que selon l'article D 1332-11 du code de la santé publique, modifié par le décret n°2008-990 du 18 septembre 2008, fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées, 'les revêtements de sol rapportés, semi flexibles ou mobiles, notamment les caillebotis sont interdits, exception faite des couvertures de goulottes' .

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 1 décembre 2023, 22NT03938, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – sa responsabilité dans la non-conformité des plages de la piscine n'est pas établie ; la commune de Saint-Calais ne lui a jamais transmis le courrier de l'Agence régionale de santé (ARS) faisant état de ses réserves ; seule l'utilisation de caillebotis et pas du bois est prescrite en vertu de l'article D. 1332-11 du code de la santé publique ;

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