Article D1332-11 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 9 (M), Code de la santé publique - art. D1332-12 (VT), Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1332-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-656 du 26 mai 2021 - art. 1

I.-En cas de non-respect des limites de qualité définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 1332-2 constaté lors de la surveillance des installations mentionnée au I de l'article D. 1332-10 ou à l'occasion du contrôle sanitaire mentionné au II de l'article D. 1332-10, la personne responsable de la piscine prend sans délai :
1° Les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la conformité de l'eau de piscine ;
2° Les dispositions nécessaires afin de protéger les baigneurs pendant la période nécessaire au retour à la conformité de l'eau.
II.-En cas de non-respect des références de qualité définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 1332-2 lors de la surveillance des installations mentionnée au I de l'article D. 1332-10 ou à l'occasion du contrôle sanitaire mentionné au II de l'article D. 1332-10, la personne responsable de la piscine prend, après en avoir recherché la cause, les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau de piscine.
III.-Lorsqu'il estime que l'eau de piscine ou l'hygiène de l'établissement présente un risque pour la santé des personnes ou que le bon fonctionnement des installations n'est pas assuré de manière permanente et que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, le directeur général de l'agence régionale de santé en informe le préfet qui peut demander à la personne responsable de la piscine de restreindre, voire d'interdire l'accès au bassin ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. La personne responsable de la piscine informe le directeur général de l'agence régionale de santé de l'application des mesures prises.
IV.-La personne responsable de la piscine définit une procédure interne de gestion des situations de non-respect des limites de qualité, de non-satisfaction des références de qualité et de gestion des situations exceptionnelles, notamment la présence de matières fécales ou de vomissures dans un bassin. Ces procédures sont tenues à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire mentionné à l'article L. 1332-8, sur le lieu de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 18 mai 2017, n° 16/07294
Confirmation

[…] À l'appui de son affirmation selon laquelle le local de douche n'aurait pas été conforme aux prescriptions des articles D.1332-10 et D.1332-11 du code de la santé publique en raison notamment de la présence d'un caillebotis abîmé et de l'absence de carrelage antidérapant, Madame X produit aux débats une planche photographique.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2014, n° 12/13528
Infirmation

[…] M me Z fait notamment valoir que selon l'article D 1332-11 du code de la santé publique, modifié par le décret n°2008-990 du 18 septembre 2008, fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées, 'les revêtements de sol rapportés, semi flexibles ou mobiles, notamment les caillebotis sont interdits, exception faite des couvertures de goulottes' .

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 1 décembre 2023, 22NT03938, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – sa responsabilité dans la non-conformité des plages de la piscine n'est pas établie ; la commune de Saint-Calais ne lui a jamais transmis le courrier de l'Agence régionale de santé (ARS) faisant état de ses réserves ; seule l'utilisation de caillebotis et pas du bois est prescrite en vertu de l'article D. 1332-11 du code de la santé publique ;

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