Article D1332-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version10/06/2006
>
Version22/09/2008
>
Version01/04/2010
>
Version14/04/2011
>
Version01/03/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 10 (Ab), Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 10 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D1332-11 (VD), Code de la santé publique - art. D1332-11 (V)

Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006

Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Sortie de vigueur le 22 septembre 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Michel Fontaine, du group UMP, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 26 février 2015

L'autosurveillance quotidienne de la qualité de l'eau des bassins et la réalisation de contrôles réguliers des autorités sanitaires, en application des articles L. 1332-8 et D. 1332-12 du code de la santé publique (CSP), sont parmi les dispositions les plus importantes. Le contrôle sanitaire des agences régionales de santé (ARS) repose sur l'inspection des établissements faisant suite notamment à des signalements, et la réalisation au moins une fois par mois de prélèvements et d'analyses de l'eau des bassins par les laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2012, n° 1206586
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 45 du code des marchés publics :. « -Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, […] qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières : « Le titulaire du marché ou, en cas de groupement, l'ensemble de ses co-traitants et sous-traitants doivent être agréés par le ministère chargé de la santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue » ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 24 janvier 2005 : « la réalisation et le transport des prélèvements, […]

 Lire la suite…
  • Marchés publics·
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Sociétés·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Rhône-alpes·
  • Agence régionale·
  • Référé précontractuel·
  • Candidat·
  • Public

2Tribunal administratif de Lyon, 13 juillet 2016, n° 1303351
Annulation

[…] 8. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux : « Le titulaire du marché et en cas de groupement, l'ensemble de ses cotraitants et sous-traitants doivent être agréés par le Ministère chargé de la Santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue (…) ». Aux termes l'article 13 du règlement de la consultation litigieuse : « (…) Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Lot·
  • Rhône-alpes·
  • Santé·
  • Contrôle sanitaire·
  • Eaux·
  • Marchés publics·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Opérateur

3Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2012, n° 1206587
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 45 du code des marchés publics : « -Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, […] qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières : « Le titulaire du marché ou, en cas de groupement, l'ensemble de ses co-traitants et sous-traitants doivent être agréés par le ministère chargé de la santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue » ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 24 janvier 2005 : « la réalisation et le transport des prélèvements, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Marchés publics·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Sociétés·
  • Rhône-alpes·
  • Lot·
  • Agence régionale·
  • Référé précontractuel·
  • Candidat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).