Article D1332-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version10/06/2006
>
Version22/09/2008
>
Version01/04/2010
>
Version14/04/2011
>
Version01/03/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 10 (M), Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 10 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D1332-11 (VD), Code de la santé publique - art. D1332-11 (V)

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 4

Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois.

Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de l'agence régionale de santé. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.

Les résultats, transmis à l'agence régionale de santé, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.

Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé dont il peut saisir pour avis l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 mars 2021
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Michel Fontaine, du group UMP, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 26 février 2015

L'autosurveillance quotidienne de la qualité de l'eau des bassins et la réalisation de contrôles réguliers des autorités sanitaires, en application des articles L. 1332-8 et D. 1332-12 du code de la santé publique (CSP), sont parmi les dispositions les plus importantes. Le contrôle sanitaire des agences régionales de santé (ARS) repose sur l'inspection des établissements faisant suite notamment à des signalements, et la réalisation au moins une fois par mois de prélèvements et d'analyses de l'eau des bassins par les laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2012, n° 1206586
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 45 du code des marchés publics :. « -Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, […] qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières : « Le titulaire du marché ou, en cas de groupement, l'ensemble de ses co-traitants et sous-traitants doivent être agréés par le ministère chargé de la santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue » ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 24 janvier 2005 : « la réalisation et le transport des prélèvements, […]

 Lire la suite…
  • Marchés publics·
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Sociétés·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Rhône-alpes·
  • Agence régionale·
  • Référé précontractuel·
  • Candidat·
  • Public

2Tribunal administratif de Lyon, 13 juillet 2016, n° 1303351
Annulation

[…] 8. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux : « Le titulaire du marché et en cas de groupement, l'ensemble de ses cotraitants et sous-traitants doivent être agréés par le Ministère chargé de la Santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue (…) ». Aux termes l'article 13 du règlement de la consultation litigieuse : « (…) Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Lot·
  • Rhône-alpes·
  • Santé·
  • Contrôle sanitaire·
  • Eaux·
  • Marchés publics·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Opérateur

3Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux général, 20 mars 2018, n° 2017011506

[…] La SARL B & C FORM' exploite un centre de remise en forme. En application de l'article D. 1332-12 du Code de la santé publique, les Agences Régionales de Santé sont chargées du contrôle sanitaire des piscines non réservées à l'usage personnel d'une famille. Ce contrôle sanitaire réglementaire comprend la réalisation au moins une fois par mois de prélèvements d'eau pour la recherche de certains germes témoins de contamination.

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Injonction de payer·
  • Contrôle sanitaire·
  • Facture·
  • Eaux·
  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Tribunaux de commerce·
  • Piscine·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).