Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades / Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines
Article D1332-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 4
Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois.
Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de l'agence régionale de santé. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
Les résultats, transmis à l'agence régionale de santé, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.
Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé dont il peut saisir pour avis l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 45 du code des marchés publics :. « -Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, […] qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières : « Le titulaire du marché ou, en cas de groupement, l'ensemble de ses co-traitants et sous-traitants doivent être agréés par le ministère chargé de la santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue » ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 24 janvier 2005 : « la réalisation et le transport des prélèvements, […]
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[…] 8. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux : « Le titulaire du marché et en cas de groupement, l'ensemble de ses cotraitants et sous-traitants doivent être agréés par le Ministère chargé de la Santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue (…) ». Aux termes l'article 13 du règlement de la consultation litigieuse : « (…) Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
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3. Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux général, 20 mars 2018, n° 2017011506
[…] La SARL B & C FORM' exploite un centre de remise en forme. En application de l'article D. 1332-12 du Code de la santé publique, les Agences Régionales de Santé sont chargées du contrôle sanitaire des piscines non réservées à l'usage personnel d'une famille. Ce contrôle sanitaire réglementaire comprend la réalisation au moins une fois par mois de prélèvements d'eau pour la recherche de certains germes témoins de contamination.
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L'autosurveillance quotidienne de la qualité de l'eau des bassins et la réalisation de contrôles réguliers des autorités sanitaires, en application des articles L. 1332-8 et D. 1332-12 du code de la santé publique (CSP), sont parmi les dispositions les plus importantes. Le contrôle sanitaire des agences régionales de santé (ARS) repose sur l'inspection des établissements faisant suite notamment à des signalements, et la réalisation au moins une fois par mois de prélèvements et d'analyses de l'eau des bassins par les laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé.
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