Article D1332-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version10/06/2006
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Version27/06/2007
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Version22/09/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 13 (Ab), Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux de baignade définies à l'article L. 1332-2. Leur application ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement la qualité des eaux des baignades.

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Entrée en vigueur le 22 septembre 2008
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Commentaires2


M. Garraud Jean-Paul · Questions parlementaires · 3 juillet 2007

L'article D. 1332-1 du code de la santé publique dispose que les normes sanitaires s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille. L'existence d'un lien de nature contractuel entre le propriétaire du gîte ou de la chambre d'hôte et son locataire ne permet donc pas de le considérer comme entrant dans la catégorie des piscines familiales et ainsi de l'exempter des prescriptions sanitaires en vigueur pour les piscines et baignades aménagées. […] Aux termes des articles L. 1332-9 et D. 1332-14 du code de la santé publique, […]

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M. Jean-Paul Amoudry, du group UC-UDF, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 17 février 2005

Le code de la santé publique prévoit, par son article D. 1332-14, que les frais correspondant aux prélèvements et aux analyses réalisés par un laboratoire agréé sont à la charge du déclarant de la piscine, les prélèvements étant réalisés à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS). Or certaines communes ne respectaient pas ces dispositions.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 16 août 2011, n° 1102881
Rejet

[…] — que le maire de Taupont a légalement agi sur le fondement des pouvoirs qu'il tient des articles D. 1332-14 et suivants du code de la santé publique ; qu'il était fondé à prononcer l'interdiction contestée compte tenu de la mauvaise qualité des eaux du lac, qui est démontrée par les analyses réalisées par l'agence régionale de santé, et du risque pour les baigneurs qui résulte de la turbidité des eaux, qui empêche une action rapide des secours en cas de noyade ;

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2Tribunal de commerce d'Évry, 9 novembre 2010, n° 2010F00178

[…] deux lettres recommandées de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l'Essonne, la première lettre du 11 août 2009 adressée à la société AFC lui demandant de régler les factures dues suite aux contrôles sanitaires conformément à l'article D.1332.14 du Code de la Santé Publique qui prévoit que les frais de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire sont à la charge de l'exploitant de la structure, la deuxième lettre du 21 août 2009 attestant des contrôles sanitaires avec un tableau des dates de prélèvements et analyses effectuées par la société SGS MULTILAB dans les locaux de la société AFC du 6 décembre 1999 au 23 décembre 2003 ; […]

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